RattachementSection 3 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique "
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
Section 3 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique "
IdentifiantLEGIARTI000042611420
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R236-24 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 décembre 2020)Légifrance →
1. Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-340 du 29 mars 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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