Code de la sécurité intérieure · Article

Article R236-32

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
  5. Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
IdentifiantLEGIARTI000047353361
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R236-32 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 les catégories de données à caractère personnel suivantes :

2. 1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :

3. a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;

4. b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;

5. c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

6. d) Signalement ;

7. e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;

8. f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;

9. g) Informations de localisation transmises par la personne à l'origine de l'intervention ;

10. h) Photographies de la personne recherchée ou disparue ou d'un véhicule recherché ;

11. 2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :

12. a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;

13. b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

14. 3° Données de localisation des véhicules d'intervention de la gendarmerie nationale issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ;

15. 4° S'agissant du titulaire de la ligne téléphonique utilisée pour l'appel :

16. a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) ou à la dénomination sociale ;

17. b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

18. c) Informations de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;

19. 5° S'agissant des personnels de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention :

20. a) Informations ayant trait à l'état civil et à la profession (grade, numéro d'identification, nom, prénoms, unité d'affectation) ;

21. b) Numéros de téléphone ;

22. 6° Photographies de la scène d'intervention prises par les personnels de la gendarmerie nationale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2011-341 du 29 mars 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047353361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.