1. Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 les catégories de données à caractère personnel suivantes :
2. 1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :
3. a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;
4. b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;
5. c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
6. d) Signalement ;
7. e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;
8. f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;
9. g) Informations de localisation transmises par la personne à l'origine de l'intervention ;
10. h) Photographies de la personne recherchée ou disparue ou d'un véhicule recherché ;
11. 2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :
12. a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;
13. b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
14. 3° Données de localisation des véhicules d'intervention de la gendarmerie nationale issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ;
15. 4° S'agissant du titulaire de la ligne téléphonique utilisée pour l'appel :
16. a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) ou à la dénomination sociale ;
17. b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
18. c) Informations de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;
19. 5° S'agissant des personnels de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention :
20. a) Informations ayant trait à l'état civil et à la profession (grade, numéro d'identification, nom, prénoms, unité d'affectation) ;
21. b) Numéros de téléphone ;
22. 6° Photographies de la scène d'intervention prises par les personnels de la gendarmerie nationale.