RattachementSection 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
IdentifiantLEGIARTI000047353381
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R236-34 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 mars 2023)Légifrance →
1. Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après leur collecte.
2. Par dérogation, les données mentionnées au h du 1°, au c du 4° et au 6° de l'article R. 236-32 ne peuvent être conservées plus de trente minutes après la fin de l'intervention ou, lorsque la sollicitation n'a donné lieu à aucune intervention, trente minutes après la fin de la gestion de la sollicitation.
3. Les données mentionnées au 3° de l'article R. 236-32 ne peuvent être consultées qu'en temps réel et ne sont pas conservées dans le traitement. Par dérogation, lorsqu'elles concernent des véhicules de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention, elles peuvent être conservées trente minutes après la fin de l'intervention.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-341 du 29 mars 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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