Code de la sécurité intérieure · Article

Article R236-36

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
  5. Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
IdentifiantLEGIARTI000047353392
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R236-36 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-341 du 29 mars 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047353392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.