1. Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R236-36
Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
- Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
- Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
IdentifiantLEGIARTI000047353392
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-341 du 29 mars 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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