Code de la sécurité intérieure · Article

Article R236-39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
  5. Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "
IdentifiantLEGIARTI000028285310
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R236-39 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-38, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

2. 1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente intervention :

3. a) Motif de l'enregistrement des données ;

4. b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;

5. c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

6. d) Nombre de personnes au domicile ;

7. e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie ;

8. 2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière :

9. a) Motif de l'enregistrement des données ;

10. b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;

11. c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

12. d) Nombre de personnes au domicile.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2011-342 du 29 mars 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.