1. Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à conserver, gérer et exploiter les documents élaborés et collectés, dans l'exercice de leurs missions de renseignement territorial, par les services relevant la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial et par la direction du renseignement de la préfecture de police.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R236-46
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
- Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
- Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"
IdentifiantLEGIARTI000048372342
Texte parentLEGITEXT000025503132
Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Aller plus loin
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