1. Les documents enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 sont conservés pendant une durée maximale de vingt ans à compter de leur enregistrement.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R236-49
Article en vigueur depuis le 1er août 2016.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
- Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
- Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"
IdentifiantLEGIARTI000032952005
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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