Code de la sécurité intérieure · Article

Article R236-57

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 7 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
  5. Section 7 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”
IdentifiantLEGIARTI000049214146
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R236-57 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. I.-Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 peuvent être conservées pendant une durée de deux ans à compter de leur enregistrement.

2. II.-Par dérogation au I :

3. 1° Les données mentionnées au c du 1° et au c du 2° de l'article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de deux mois à compter de leur enregistrement ;

4. 2° Les données mentionnées au 4° de l'article R. 236-55 sont conservées jusqu'à l'extinction du motif ayant conduit à leur enregistrement dans le traitement, qui doit faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les cinq ans. Ces données sont effacées sans délai à la demande de la personne concernée ;

5. 3° Les données mentionnées au b du 6° de l'article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de huit jours à compter de leur enregistrement. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées pendant une durée d'un an aux seules fins d'élaboration de statistiques ou d'extraction et de transmission en vue d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;

6. 4° Les données mentionnées au 7° de l'article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de huit jours à compter de leur enregistrement. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées pendant une durée de trois mois aux seules fins d'extraction et de transmission en vue d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

7. III.-Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049214146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.