Code de la sécurité intérieure · Article

Article R241-12

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
  4. Chapitre Ier : Caméras individuelles
  5. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
IdentifiantLEGIARTI000046517595
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R241-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 4 novembre 2022)Légifrance →

1. I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 :

2. 1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;

3. 2° Le responsable du service de la police municipale ;

4. 3° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le responsable du service de la police municipale ;

5. 4° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10.

6. Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

7. II. ‒ Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 :

8. 1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;

9. 2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;

10. 3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

11. III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

12. 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

13. 2° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du présent code ;

14. 3° Le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;

15. 4° Les agents chargés de la formation des personnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046517595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.