RattachementSection 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
Chapitre Ier : Caméras individuelles
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
IdentifiantLEGIARTI000046517599
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R241-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 4 novembre 2022)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai d'un mois à compter du jour de leur enregistrement.
2. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
3. Lorsque les données ont, dans le délai d'un mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
4. Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-12, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
5. Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
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