1. La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-9 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R241-16
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
- Chapitre Ier : Caméras individuelles
- Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
IdentifiantLEGIARTI000046515390
Texte parentLEGITEXT000025503132
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