RattachementSection 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
Chapitre Ier : Caméras individuelles
Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
IdentifiantLEGIARTI000047766566
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R241-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3.
2. Ces traitements ont pour finalités :
3. 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
4. 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
5. Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
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