Code de la sécurité intérieure · Article

Article R241-19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
  4. Chapitre Ier : Caméras individuelles
  5. Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers
IdentifiantLEGIARTI000047766566
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R241-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3.

2. Ces traitements ont pour finalités :

3. 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;

4. 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

5. Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047766566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.