Code de la sécurité intérieure · Article

Article R241-9

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
  4. Chapitre Ier : Caméras individuelles
  5. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
IdentifiantLEGIARTI000046517585
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R241-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 4 novembre 2022)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.

2. Ces traitements ont pour finalités :

3. 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;

4. 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

5. 3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046517585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.