RattachementSection 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
Chapitre Ier : Caméras individuelles
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
IdentifiantLEGIARTI000046517585
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R241-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 4 novembre 2022)Légifrance →
1. Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.
2. Ces traitements ont pour finalités :
3. 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
4. 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
5. 3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
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