RattachementSection 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000047468156
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R242-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 avril 2023)Légifrance →
1. I. ‒ Les traitements mentionnés à l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes :
2. 1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
3. 2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
4. 3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;
5. 4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
6. Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
7. II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°2002-497 du 12 avril 2002 jusqu'au 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). Lien incertain : la version affichée date du 21 avril 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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