Code de la sécurité intérieure · Article

Article R242-3

Article en vigueur depuis le 21 avril 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
  4. Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
  5. Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000047468149
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R242-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 avril 2023)Légifrance →

1. I. ‒ Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données mentionnées à l'article R. 242-2 :

2. 1° Le responsable du service, de l'unité ou de l'association ;

3. 2° Les agents individuellement désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association.

4. Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

5. II. ‒ Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autorités mentionnées aux articles L. 742-1 à L. 742-7 chargées de la direction des opérations de secours.

6. III. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :

7. 1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ;

8. 2° L'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;

9. 3° Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association pour les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°2002-497 du 12 avril 2002 jusqu'au 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). Lien incertain : la version affichée date du 21 avril 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047468149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.