RattachementSection 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000047468134
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R242-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 avril 2023)Légifrance →
1. Les données mentionnées au I de l'article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l'autorité mentionnée au 1° du I de l'article R. 242-3. Au terme de ce délai, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées automatiquement.
2. Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 du décret n°93-119 du 28 janvier 1993 jusqu'au 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). Lien incertain : la version affichée date du 21 avril 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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