Code de la sécurité intérieure · Article

Article R242-4

Article en vigueur depuis le 21 avril 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
  4. Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
  5. Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000047468134
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R242-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 avril 2023)Légifrance →

1. Les données mentionnées au I de l'article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l'autorité mentionnée au 1° du I de l'article R. 242-3. Au terme de ce délai, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées automatiquement.

2. Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 du décret n°93-119 du 28 janvier 1993 jusqu'au 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). Lien incertain : la version affichée date du 21 avril 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047468134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.