Code de la sécurité intérieure · Article

Article R243-6

Article en vigueur depuis le 21 mars 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Caméras embarquées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
  4. Chapitre III : Caméras embarquées
IdentifiantLEGIARTI000049300958
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R243-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 mars 2024)Légifrance →

1. L'information du public sur l'emploi des caméras embarquées est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère chargé des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049300958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.