1. La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 243-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de traitement, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur et le ministère chargé des douanes à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R243-8
Article en vigueur depuis le 21 mars 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Caméras embarquées
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
- Chapitre III : Caméras embarquées
IdentifiantLEGIARTI000049300963
Texte parentLEGITEXT000025503132
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