Code de la sécurité intérieure · Article

Article R244-5

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000028285369
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R244-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 244-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2016 (décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R871-5. Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2002-997 du 16 juillet 2002 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.