Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000028285371
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R244-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 244-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-997 du 16 juillet 2002 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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