Code de la sécurité intérieure · Article

Article R246-2

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er février 2016.

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CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
  4. Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000031774214
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R246-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :

2. 1° Au ministère de l'intérieur :

3. a) La direction générale de la sécurité intérieure ;

4. b) A la direction générale de la police nationale :

5. -l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

6. -la direction centrale de la police judiciaire ;

7. -à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;

8. -à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;

9. c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :

10. -à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

11. -au pôle judiciaire : le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

12. -les sections de recherches ;

13. d) A la préfecture de police :

14. -la direction du renseignement ;

15. -la direction régionale de la police judiciaire ;

16. -à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ; la cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes au sein de la sous-direction de la police d'investigation territoriale ; la sûreté régionale des transports au sein de la sous-direction régionale de la police des transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de sécurité de proximité ;

17. 2° Au ministère de la défense :

18. a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

19. b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

20. c) La direction du renseignement militaire ;

21. 3° Au ministère des finances et des comptes publics :

22. a) Le service à compétence nationale dénommé direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

23. b) Le service à compétence nationale dénommé traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

24. II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.

Nota : Aux termes de l'article 10 du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015, les dispositions de l'article R. 246-2 sont abrogées en tant qu'elles concernent les services mentionnés à l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031774214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.