Code de la sécurité intérieure · Article

Article R246-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
  4. Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000029966830
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R246-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les demandes de recueil d'informations ou de documents prévues à l'article L. 246-2 comportent :

2. a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;

3. b) La nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;

4. c) La date de la demande et sa motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029966830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.