Code de la sécurité intérieure · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
- Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000029966830
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R246-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les demandes de recueil d'informations ou de documents prévues à l'article L. 246-2 comportent :
2. a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
3. b) La nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;
4. c) La date de la demande et sa motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2.
Aller plus loin
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