Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000029966858
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R246-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent aux traitements automatisés mentionnés aux articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7.
2. L'autorité ayant approuvé une demande de recueil d'informations ou de documents fournit à la commission tous éclaircissements que celle-ci sollicite sur cette demande.
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