Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 2 : Commission départementale de vidéoprotection
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Commission départementale de vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000028285407
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R251-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2. Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°96-926 du 17 octobre 1996 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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