Référencearticle R251-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 novembre 2023)Légifrance →
1. Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :
2. -les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
3. -les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
4. La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°2011-877
du 25 juillet 2011 jusqu'au 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). Lien incertain : la version affichée date du 30 novembre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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