Code de la sécurité intérieure · Article

Article R251-3

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Commission nationale de la vidéoprotection
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE V : VIDÉOPROTECTION
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Commission nationale de la vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000033122798
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R251-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.

2. Elle établit son règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-877 du 25 juillet 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033122798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.