Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 1 : Commission nationale de la vidéoprotection
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Commission nationale de la vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000033122798
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R251-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.
2. Elle établit son règlement intérieur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-877
du 25 juillet 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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