Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 1 : Commission nationale de la vidéoprotection
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Commission nationale de la vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000028285391
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R251-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La commission :
2. 1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ;
3. 2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection ;
4. 3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement, propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de vidéoprotection et conseille les commissions départementales de vidéoprotection, dans le cadre de sa mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection.
5. Ses recommandations, observations, avis et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°2011-877
du 25 juillet 2011 et 6 du décret n°2011-877
du 25 juillet 2011 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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