Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2020 au 30 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 2 : Commission départementale de vidéoprotection
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Commission départementale de vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000042707723
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R251-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 décembre 2020)Légifrance →
1. La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
2. 1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
3. 2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
4. 3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
5. 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°96-926 du 17 octobre 1996 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
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