Code de la sécurité intérieure · Article

Article R252-14

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Délivrance de l'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE V : VIDÉOPROTECTION
  4. Chapitre II : Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection et fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection
  5. Section 3 : Délivrance de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000048475931
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R252-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 novembre 2023)Légifrance →

1. Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée.

2. La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048475931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.