1. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Lorsque le titulaire de l'autorisation d'installation, à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, d'un système de vidéoprotection a fait usage de la faculté ouverte par le quinzième alinéa de l'article R. 252-3, de remplacer le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° du même article par un plan du périmètre d'installation du système, il informe l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R252-17
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Délivrance de l'autorisation
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE V : VIDÉOPROTECTION
- Chapitre II : Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection et fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection
- Section 3 : Délivrance de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000048475937
Texte parentLEGITEXT000025503132
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