1. Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations contenues dans le plan de masse ou le plan de détail prévues aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R252-5
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE V : VIDÉOPROTECTION
- Chapitre II : Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection et fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection
- Section 1 : Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000048480350
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-926 du 17 octobre 1996 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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