Code de la sécurité intérieure · Article

Article R253-1

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE V : VIDÉOPROTECTION
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000048480260
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R253-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 novembre 2023)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :

2. 1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;

3. 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

4. 3° Le lieu où ont été collectées les images.

5. Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°96-926 du 17 octobre 1996 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048480260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.