Code de la sécurité intérieure · Article

Article R253-7

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE V : VIDÉOPROTECTION
  4. Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000048476441
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R253-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont mis en œuvre par les autorités publiques compétentes mentionnées au premier alinéa des articles L. 251-2, la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection prévus par le présent chapitre est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le responsable du système.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048476441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.