RattachementTitre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
IdentifiantLEGIARTI000048804374
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R256-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er octobre 2024)Légifrance →
1. Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :
2. 1° Les séquences vidéo, à l'exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;
3. 2° La date et l'heure des séquences vidéo ;
4. 3° Le lieu de captation des séquences vidéo.
5. Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
6. Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, la sécurité et l'intégrité des enregistrements.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
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