Code de la sécurité intérieure · Article

Article R271-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Obligations à la charge des bailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Obligations à la charge des bailleurs
IdentifiantLEGIARTI000028285477
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R271-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 271-1 :

2. 1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;

3. 2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R*127-5 du Code de la construction et de l'habitation (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.