Code de la sécurité intérieure · Article

Article R271-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Obligations à la charge des bailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Obligations à la charge des bailleurs
IdentifiantLEGIARTI000028285479
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R271-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 271-3.

2. Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article D. 132-7, à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 271-4 ou être invités par le bailleur à émettre un avis sur toute mesure complémentaire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R*127-6 du Code de la construction et de l'habitation (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.