TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028285487
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R271-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 271-4. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.
2. Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R*152-10 du Code de la construction et de l'habitation (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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