Code de la sécurité intérieure · Article

Article R272-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Immeubles d'habitation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
  4. Chapitre II : Immeubles d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000043944795
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R272-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. La convention conclue au titre de l'article L. 272-2 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :

2. ― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;

3. ― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;

4. ― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;

5. ― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

6. ― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;

7. ― les modalités de financement du transfert des images.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043944795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.