1. Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R273-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
- Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement
- Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000028285499
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°97-46 du 15 janvier 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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