Code de la sécurité intérieure · Article

Article R273-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
  4. Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement
  5. Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000028285501
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R273-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.

2. A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du titre V du présent livre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°97-46 du 15 janvier 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.