Code de la sécurité intérieure · Article

Article R273-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
  4. Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement
  5. Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000028285505
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R273-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5.

2. Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont :

3. 1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ;

4. 2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ;

5. 3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-46 du 15 janvier 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.