Code de la sécurité intérieure · Article

Article R273-5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
  4. Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement
  5. Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000029669333
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R273-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :

2. 1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;

3. 2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;

4. 3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;

5. 4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-46 du 15 janvier 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029669333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.