Code de la sécurité intérieure · Article

Article R273-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
  4. Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement
  5. Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000028285509
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R273-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2, d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°97-46 du 15 janvier 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.