RattachementSection 3 : Garages et parcs de stationnement
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement
Section 3 : Garages et parcs de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000028285513
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R273-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique.
2. Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de services.
3. Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux garages et aux parcs de stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement soit directement, soit au moyen d'un système de vidéoprotection balayant ces lieux de manière cyclique.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°97-47 du 15 janvier 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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