1. A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R273-8
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
- Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement
- Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000051910891
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°97-47 du 15 janvier 1997 et 6 du décret n°97-46 du 15 janvier 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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