Code de la sécurité intérieure · Article

Article R273-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 5 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
  4. Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement
  5. Section 5 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028285521
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R273-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.

2. Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue à l'article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°97-47 du 15 janvier 1997 et 7 du décret n°97-46 du 15 janvier 1997 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028285521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.