1. Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R311-4-1
Article en vigueur depuis le 10 février 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000045147960
Texte parentLEGITEXT000025503132
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