Référencearticle R311-5-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 avril 2020)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 :
2. a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ;
3. b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
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