Code de la sécurité intérieure · Article

Article R311-5-2

Article en vigueur depuis le 30 avril 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Marquage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Marquage
IdentifiantLEGIARTI000041834365
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R311-5-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 30 avril 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 :

2. a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ;

3. b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041834365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.