Code de la sécurité intérieure · Article

Article R312-1-1

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre II : Acquisition et détention
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
IdentifiantLEGIARTI000045142786
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R312-1-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045142786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.