1. La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R312-1-1
Article en vigueur depuis le 10 février 2022.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
IdentifiantLEGIARTI000045142786
Texte parentLEGITEXT000025503132
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