1. Le silence gardé pendant trois mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet de la demande d'autorisation.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R312-10-1
Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Décision
- Partie réglementaire
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
- Paragraphe 3 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000049817438
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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